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Obtenir le remboursement de travaux après un concubinage : enrichissement injustifié, indivision ou prêt

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres patrimoniaux liés au financement de travaux ou de dépenses sur un bien appartenant à l’un des partenaires. En l’absence de régime légal organisant les rapports patrimoniaux des concubins, le contentieux se cristallise autour des mécanismes correcteurs offerts par le droit commun. À cet égard, l’enrichissement injustifié, régi par les articles 1303 à 1303-4 du Code civil, constitue un fondement régulièrement invoqué par le concubin qui s’estime appauvri.

Dans quelles conditions le concubin peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?

L’action suppose la démonstration d’un appauvrissement corrélatif à un enrichissement, dénué de justification juridique. L’avantage procuré ne doit résulter ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. En outre, l’indemnisation est exclue lorsque la dépense a été engagée en vue d’un intérêt personnel. En pratique, le demandeur doit établir que les sommes investies excèdent la contribution normale à la vie commune. La jurisprudence a ainsi admis le remboursement de 45 000 euros correspondant à des travaux réalisés dans le logement de la concubine, jugés disproportionnés au regard d’un simple hébergement gratuit. De même, une indemnité de 70 000 euros a été allouée en présence d’une plus-value substantielle. À l’inverse, le rejet d’une demande portant sur 130 000 euros a été motivé par la volonté du concubin de s’installer durablement dans le bien, caractérisant un intérêt personnel. Conformément à l’article 1303-4, l’indemnité est en principe limitée à la plus faible des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.

Quels fondements alternatifs mobiliser en présence d’un bien indivis ou d’un prêt allégué ?

L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire. Lorsque le bien est détenu en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet à l’indivisaire ayant financé des dépenses de conservation ou d’amélioration d’en obtenir remboursement dans le cadre des comptes d’indivision. L’article 815-12 autorise également la rémunération de l’activité personnelle déployée, appréciée au regard du travail accompli. Enfin, le concubin peut soutenir l’existence d’un prêt. En application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve lui incombe. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe requis, qu’il soit notarié, sous signature privée ou électronique.

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